L'Assemblée est l'organe suprême de l'Organisation et se compose de délégués représentant les États Membres.
Chaque État Membre est représenté par un délégué.
L'Assemblée se réunit en session ordinaire dans un intervalle qui n'excèdera pas deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou à la majorité des États Membres.
L'Assemblée, lors de chaque session ordinaire, choisit le pays dans lequel se tiendra sa prochaine session ordinaire ; le Conseil en fixera ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.
L'Assemblée élit un Président et un Vice-Président et les autres membres de son Bureau au début de chaque session ordinaire. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
L'Assemblée adopte son propre règlement.
Outre les attributions qui lui sont réservées dans d'autres articles de la présente Constitution, l'Assemblée a pour fonction principale de :
- déterminer des mesures d’ordre général, afin de réaliser les tâches de l’Organisation telles qu’elles sont énoncées dans l’article 2;
- élire les États appelés à désigner un représentant au Conseil;
- nommer le Secrétaire général;
- étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Secrétaire général ;
- donner au Conseil des instructions nécessaires et créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation;
- contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget;
- encourager ou diriger tous travaux de recherche, dans le domaine de la protection et du sauvetage, en utilisant le personnel de l’Organisation ou en créant des institutions d’études et de recherches qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non-officielles de chaque État Membre, avec le consentement de son gouvernement;
- créer de telles institutions jugées souhaitables;
- inviter toutes organisations internationales ou nationales, gouvernementales ou non-gouvernementales assumant des responsabilités apparentées à celles de l’Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée générale; les invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consentement du gouvernement intéressé;
- établir les règlements prescrivant les procédures des divers organes de l’Organisation, notamment le règlement général, le règlement financier et le règlement du personnel de l’Organisation;
- établir des commissions techniques, conformément aux dispositions de la Partie IX, définir leurs attributions, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations ;
- fixer le siège du Secrétariat permanent de l’Organisation;
- prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.
- - Dans un vote de l ’Assemblée, chaque État Membre dispose d’une seule voix.
- - Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées pour ou contre. La présence de délégués représentant la majorité des États membres est nécessaire pour qu'il y ait quorum aux séances de l'Assemblée.